C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
7. Le technologiste médical doit s’abstenir de procéder seul à un examen susceptible de provoquer chez le client une perturbation de son état requérant l’assistance d’une autre personne pour y remédier.
D. 1014-98, a. 7.